P-40.1, r. 3 - Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
121.1. Lorsque la caution reçoit d’une personne autre que le président la copie d’un jugement final ou d’une entente ou transaction visés aux articles 120, 120.1 ou 120.3 et mettant fin à un litige, elle doit transmettre cette copie au président sans donner suite à la réclamation.
D. 1148-90, a. 20; D. 994-2018, a. 64.
121.1. Lorsque la caution reçoit d’une personne autre que le président la copie d’un jugement final ou d’une entente ou transaction visés aux articles 120 ou 120.1 et mettant fin à un litige, elle doit transmettre cette copie au président sans donner suite à la réclamation.
D. 1148-90, a. 20.